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Recherche en urgence : quel mode de consentement ?

En réanimation, le consentement préalable du patient est souvent impossible à recueillir. La sédation, l’intubation, l’altération de la conscience ou la gravité neurologique rendent le patient temporairement incapable d’exprimer une décision valable.

Mis à jour25 août 2026
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Recherche en urgence : quel mode de consentement ?

Recherche en urgence: quel mode de consentement?

Cela ne crée pas un vide juridique. Cela déplace la procédure vers un régime dérogatoire strict.

Le consentement à un essai clinique en urgence ne repose donc pas sur une autorisation informelle donnée au pied du lit. Il dépend d’un protocole approuvé par un Comité de protection des personnes (CPP), d’une situation clinique répondant aux critères prévus et d’une information différée du participant dès qu’il retrouve sa capacité de décision. L’urgence accélère la procédure. Elle ne supprime ni l’éthique ni la traçabilité.

Le cadre juridique de l’inclusion en situation d’urgence

L’article L1122-1-2 du Code de la santé publique encadre les recherches impliquant la personne humaine lorsque le consentement préalable ne peut pas être recueilli. Le cas visé est celui d’une situation d’urgence dans laquelle le patient ne peut pas exprimer sa volonté et où le délai nécessaire au recueil de son consentement compromettrait la recherche ou la prise en charge étudiée.

La première condition est donc clinique: l’état du patient doit empêcher une décision autonome immédiate. Une simple contrainte organisationnelle ne suffit pas. L’absence de temps disponible pour l’investigateur, la difficulté à joindre un proche ou la pression liée au recrutement ne constituent pas, à elles seules, une justification de la dérogation.

La deuxième condition est méthodologique: le protocole doit avoir été validé par un CPP et prévoir explicitement la procédure applicable en urgence. Cette exigence est centrale. Un investigateur ne peut pas décider après coup qu’une inclusion sans consentement était nécessaire parce que la situation lui semblait critique. Le cadre doit exister avant le début de l’étude.

La troisième condition concerne l’information ultérieure du patient. Dès que celui-ci retrouve la capacité d’exprimer sa volonté, il doit être informé dans les meilleurs délais de sa participation à la recherche. L’investigateur doit alors recueillir son consentement pour la poursuite de l’étude. Le participant peut également s’opposer à l’utilisation des données déjà recueillies, selon les modalités prévues par le cadre applicable et le protocole.

Cette séquence est souvent résumée par l’expression de consentement différé. Elle mérite pourtant d’être maniée avec précision. Le consentement n’est pas simplement repoussé de quelques heures pour des raisons pratiques. Il est remplacé, au moment critique, par une procédure encadrée qui doit ensuite être relayée par une décision personnelle du participant dès que son état le permet.

En urgence, le consentement n’est pas supprimé. Il est séquencé: autorisation substituée, dérogation exceptionnelle, puis décision du patient.

La recherche doit aussi répondre à une logique de proportionnalité. Le risque et la contrainte imposés par l’étude doivent rester compatibles avec la situation clinique et avec les bénéfices attendus de la recherche. L’urgence ne transforme pas un protocole mal conçu en protocole acceptable. Elle rend seulement possible une modalité de consentement différente lorsque l’inclusion immédiate est scientifiquement et cliniquement justifiée.

La hiérarchie du consentement substitué

Lorsque le patient ne peut pas consentir, le protocole peut prévoir la sollicitation de membres de sa famille ou de la personne de confiance présente. Cette intervention est appelée consentement substitué, même si cette terminologie recouvre des situations différentes selon les textes, les pratiques et la nature exacte de la recherche.

La personne de confiance occupe une place particulière dans le parcours de soins. Désignée par le patient, elle peut être consultée lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté. L’article L1111-6 du Code de la santé publique définit son rôle dans la relation de soins. En recherche, sa présence peut permettre de recueillir une autorisation lorsque le protocole et le cadre juridique le prévoient.

La famille peut également être sollicitée. Mais la présence d’un proche ne suffit pas à elle seule. L’investigateur doit vérifier que la personne consultée appartient au périmètre prévu par le protocole, qu’elle comprend la nature de la recherche et qu’elle dispose d’une information adaptée à la situation. Le proche ne décide pas à la place du patient en fonction de son propre intérêt. Il est censé représenter, autant que possible, les préférences et les valeurs de la personne empêchée de s’exprimer.

Cette nuance a des conséquences opérationnelles. Dans un service d’urgences ou de réanimation, plusieurs interlocuteurs peuvent se présenter en quelques minutes: conjoint, parent, enfant majeur, personne de confiance, tuteur éventuel. Le protocole doit indiquer qui peut être contacté, dans quel ordre et avec quelle documentation. Plus la règle est vague, plus le risque de variabilité entre centres augmente.

Un processus robuste doit notamment préciser:

  • les conditions médicales qui rendent le consentement direct impossible;
  • les critères d’urgence autorisant l’inclusion selon la dérogation prévue;
  • les personnes pouvant être sollicitées au titre du consentement substitué;
  • les informations minimales à fournir avant l’inclusion;
  • les modalités de traçabilité d’un accord, d’un refus ou d’une impossibilité de joindre un proche;
  • la procédure d’information du patient après son réveil ou sa récupération cognitive;
  • le traitement des données recueillies si le patient refuse la poursuite de l’étude.

Le consentement substitué n’est donc pas un raccourci administratif. Il constitue une étape de protection du participant absent de la décision. Sa qualité dépend de la clarté du protocole, de la formation des équipes et du temps réellement consacré à l’échange avec les proches.

Ce que l’accord du proche ne permet pas

Le proche ou la personne de confiance ne peut pas transformer une étude non autorisée en étude autorisée. Le CPP doit avoir examiné le protocole. Les critères d’inclusion doivent être remplis. Les procédures de sécurité doivent être applicables dans la situation réelle.

De même, l’accord substitué ne dispense pas d’informer le patient lorsque celui-ci retrouve ses capacités. Il ne vaut pas consentement définitif pour toute la durée de la recherche. Il sert à rendre possible une inclusion dans un contexte où attendre aurait été incompatible avec le protocole.

La distinction est importante dans les essais comportant des prélèvements biologiques, une exposition médicamenteuse, une collecte de données prolongée ou des visites de suivi après la sortie de réanimation. L’accord initial ne doit pas être interprété comme une autorisation générale et illimitée. La poursuite de la participation doit être réévaluée avec le patient.

L’urgence vitale immédiate: une exception à haut risque de dérive

La situation la plus restrictive est celle de l’urgence vitale immédiate. Elle correspond au cas où le patient doit être inclus sans délai et où il est impossible de consulter au préalable sa famille ou sa personne de confiance.

Cette possibilité n’est pas automatique. Elle doit être prévue expressément par le protocole. L’absence de proche joignable ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’inclusion. Il faut que l’étude ait été conçue pour cette situation et que le protocole validé par le CPP définisse les circonstances dans lesquelles l’investigateur peut agir sans accord préalable.

La différence entre une urgence simple et une urgence vitale immédiate peut sembler théorique. Elle ne l’est pas. Dans le premier cas, le temps peut permettre de contacter un proche ou la personne de confiance. Dans le second, ce délai n’est pas compatible avec l’intervention ou la procédure étudiée. La qualification doit donc être argumentée à partir de la chronologie clinique, et non déduite rétrospectivement du seul fait que le patient était en réanimation.

Les points de fragilité méthodologique

La procédure devient vulnérable lorsque la décision repose sur des formulations générales: patient instable, situation critique, inclusion urgente. Ces termes décrivent une ambiance clinique, pas nécessairement un critère juridiquement exploitable.

Un protocole solide doit permettre de répondre à quatre questions:

1. Le patient était-il réellement incapable d’exprimer une volonté au moment de l’inclusion?

2. L’inclusion pouvait-elle être différée sans compromettre l’objectif scientifique ou la prise en charge étudiée?

3. La consultation d’un proche ou de la personne de confiance était-elle possible dans le délai disponible?

4. Le protocole approuvé par le CPP autorisait-il précisément l’inclusion sans accord préalable dans cette configuration?

Si l’une de ces réponses reste incertaine, la décision doit être documentée avec prudence. La réanimation est un environnement où les décisions sont rapides, mais l’analyse éthique ne peut pas reposer sur une impression globale de gravité.

Je considère comme méthodologiquement faible toute étude qui décrit l’urgence comme une catégorie homogène. Une intubation programmée, un choc réfractaire, un arrêt cardiaque récupéré et une altération fluctuante de la conscience ne posent pas les mêmes problèmes de capacité, de temporalité ni de rapport bénéfice-risque. Les regrouper sous une seule étiquette réduit la lisibilité de la procédure et complique l’audit ultérieur.

La documentation doit aussi distinguer plusieurs événements souvent confondus:

  • l’impossibilité de recueillir le consentement du patient;
  • l’impossibilité de joindre un proche;
  • le refus d’un proche;
  • l’absence de personne habilitée ou identifiable;
  • l’inclusion réalisée selon la dérogation prévue;
  • l’information ultérieure du patient;
  • le consentement de poursuite ou l’opposition à l’utilisation des données.

Cette granularité n’est pas bureaucratique. Elle permet de reconstituer la décision et de vérifier que chaque inclusion correspond bien au cadre approuvé.

Le consentement de poursuite après le réveil

Le réveil ne marque pas la fin de la procédure de consentement. Il ouvre une nouvelle phase. Dès que le participant retrouve la capacité d’exprimer sa volonté, l’investigateur doit lui expliquer qu’il a été inclus dans une recherche alors qu’il ne pouvait pas répondre lui-même.

L’information doit être adaptée à son état clinique. Un patient sortant de sédation profonde, présentant un delirium ou souffrant d’une atteinte neurologique ne dispose pas nécessairement d’une capacité décisionnelle stable dès le premier contact. La récupération de la conscience n’est pas synonyme de capacité immédiate à comprendre, apprécier et décider.

Le moment de l’information doit donc être apprécié cliniquement et documenté. Une information délivrée trop tôt risque d’être incomprise. Une information trop tardive affaiblit la validité de la poursuite de l’étude. Le protocole doit fournir un cadre, mais l’investigateur doit aussi tenir compte de l’état réel du participant.

Le patient doit pouvoir comprendre au minimum:

  • qu’il a participé à une recherche;
  • pourquoi son consentement préalable n’a pas pu être recueilli;
  • quelles interventions, données ou analyses ont déjà été réalisées;
  • ce que sa participation implique pour la suite;
  • qu’il peut accepter la poursuite de l’étude;
  • qu’il peut s’y opposer;
  • ce que devient, le cas échéant, l’information déjà recueillie.

L’opposition doit être considérée comme une décision à part entière. Elle ne constitue pas un échec du recrutement ni une anomalie à minimiser. Le participant peut ne pas vouloir poursuivre l’étude après avoir été informé, même si un proche avait accepté son inclusion ou si la procédure avait été menée conformément au protocole.

Cette étape est particulièrement sensible lorsque le patient ne garde aucun souvenir de la période de réanimation. L’absence de souvenir ne réduit pas son droit à une information claire. Elle augmente au contraire la nécessité de reconstruire avec lui ce qui s’est passé, sans le noyer sous une documentation technique.

Le suivi doit également prévoir les situations intermédiaires. Le patient peut rester incapable de consentir pendant plusieurs jours ou présenter une récupération cognitive incomplète. Il peut sortir de réanimation sans retrouver immédiatement une capacité décisionnelle fiable. Il peut aussi décéder avant que l’information de poursuite soit possible. Ces scénarios doivent être anticipés dans le protocole et dans le plan de données.

La vraie épreuve éthique ne se situe pas au moment où l’équipe inclut le patient. Elle se situe lorsqu’il revient à la décision et peut dire non.

Les mineurs: une procédure distincte

La dérogation applicable aux adultes en urgence ne se transpose pas directement aux patients mineurs. En réanimation pédiatrique ou aux urgences, l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale est requise conformément à l’article L1122-2 du Code de la santé publique, dans les conditions prévues par le texte et le protocole.

L’adhésion personnelle du mineur doit également être recherchée lorsqu’il est en état de s’exprimer. Son âge, sa maturité, son niveau de compréhension et son état clinique influencent la manière de présenter l’étude. Cette recherche d’adhésion ne se réduit pas à une formalité. Elle reconnaît que le mineur peut comprendre une partie de la situation et manifester une volonté qui doit être prise en considération.

L’urgence complique cette procédure pour des raisons évidentes: les parents peuvent être absents, séparés, eux-mêmes en état de choc ou difficiles à joindre. Mais ces difficultés ne permettent pas d’appliquer mécaniquement le régime prévu pour les adultes. Le protocole doit détailler les conditions d’autorisation, les modalités de contact et la conduite à tenir lorsque la situation ne permet pas de recueillir immédiatement la décision parentale.

La documentation doit distinguer l’autorisation parentale, l’information du mineur et son adhésion personnelle. Ces trois éléments ne sont pas interchangeables. Un parent peut autoriser la participation alors que l’enfant manifeste un refus compréhensible. À l’inverse, un adolescent peut comprendre l’étude sans disposer du pouvoir juridique de l’autoriser seul.

Pour les équipes, le risque principal est de traiter la pédiatrie comme une simple version réduite de la réanimation adulte. Les critères de capacité, la place de la famille et la temporalité de l’information sont différents. Une procédure de recherche en urgence qui ne sépare pas clairement les deux populations est difficilement défendable.

Ce que montre l’expérience du réseau PETAL

Une étude multicentrique américaine du réseau PETAL, publiée dans la revue Chest et analysée par la Société de réanimation de langue française, a évalué les difficultés du consentement substitué en réanimation auprès de 230 participants: 90 investigateurs, 105 attachés de recherche clinique, 27 proches et 8 patients.

La composition de cette cohorte est déjà instructive. Elle ne réduit pas le consentement à la relation entre un médecin et un proche. Elle inclut les professionnels qui construisent et appliquent la procédure, les familles qui doivent décider dans un contexte de crise et les patients qui peuvent, après coup, décrire leur expérience.

L’intérêt de cette approche est méthodologique. Les difficultés du consentement substitué ne sont pas uniquement liées au contenu de l’information. Elles concernent aussi le moment de la sollicitation, la compréhension du rôle du proche, la coordination entre les équipes et la capacité à expliquer une recherche alors que la famille est confrontée à une situation vitale.

Dans la pratique, plusieurs biais peuvent altérer le processus:

  • le biais de disponibilité, lorsque le proche le plus facilement joignable devient par défaut le représentant de la volonté du patient;
  • le biais d’autorité, lorsque l’urgence ou le statut de l’investigateur réduit la possibilité réelle de poser des questions;
  • le biais de confusion entre soins et recherche, surtout lorsque l’étude porte sur une intervention déjà présentée comme nécessaire;
  • le biais de sélection, si les patients dont les proches sont accessibles sont plus souvent inclus que ceux qui sont isolés;
  • le biais de temporalité, lorsque l’information est donnée à un moment où la famille ne peut pas raisonnablement traiter les données fournies.

Ces biais ne prouvent pas qu’un consentement substitué est invalide par nature. Ils montrent qu’il doit être standardisé sans devenir mécanique. Une fiche d’information concise, une procédure de contact documentée et une formation des investigateurs peuvent réduire la variabilité. Elles ne remplacent pas le jugement clinique, mais elles évitent que chaque centre réinvente sa propre règle.

L’étude rappelle aussi la nécessité d’évaluer le processus après l’inclusion. Le taux de consentement de poursuite, le nombre d’oppositions, les refus des proches et les situations d’impossibilité de contact sont des données utiles pour juger la faisabilité et l’acceptabilité d’un protocole. En France, le taux exact de refus post-inclusion après le réveil en réanimation ne peut pas être déduit de cette étude américaine. Il ne faut donc pas importer ses résultats sans vérifier la population, le système juridique et l’organisation des centres.

Comment lire un protocole de recherche en urgence

Pour un investigateur, un professionnel de réanimation ou un membre d’un comité scientifique, la question n’est pas seulement de savoir si un consentement différé est autorisé. Il faut examiner la cohérence complète de la procédure.

Une lecture critique peut suivre ce parcours:

1. Identifier la population concernée.

Le protocole distingue-t-il clairement les adultes, les mineurs et les patients faisant l’objet d’une mesure de protection? Les modalités de consentement sont-elles adaptées à chaque groupe?

2. Définir l’urgence.

Les critères sont-ils cliniques et opérationnels, ou reposent-ils sur des termes vagues comme situation critique ou inclusion rapide? Un investigateur indépendant doit pouvoir comprendre pourquoi l’inclusion immédiate était nécessaire.

3. Vérifier la place du CPP.

Le protocole approuvé prévoit-il explicitement le consentement substitué et la dérogation en cas d’urgence vitale immédiate? Une procédure seulement décrite dans un document local ne suffit pas si elle n’est pas cohérente avec le protocole validé.

4. Examiner la chaîne de décision.

Qui peut être sollicité? Comment la personne de confiance est-elle identifiée? Comment les tentatives de contact sont-elles enregistrées? Que se passe-t-il en cas de désaccord entre plusieurs proches?

5. Auditer la phase post-réveil.

Le protocole prévoit-il le moment de l’information, les supports utilisés, le recueil du consentement de poursuite et la gestion d’une opposition? Une étude qui décrit précisément l’inclusion mais reste silencieuse sur cette phase est incomplète.

6. Évaluer la traçabilité des données.

Les données recueillies avant le consentement de poursuite sont-elles identifiées? Le participant peut-il comprendre les conséquences d’une opposition? Les équipes savent-elles quelles informations ont déjà été intégrées à la recherche?

Ce parcours est utile aussi pour interpréter une publication. Une étude peut présenter une cohorte importante et des résultats statistiquement solides tout en décrivant insuffisamment la procédure de consentement. La puissance ne corrige pas un défaut éthique. La significativité ne valide pas une inclusion juridiquement mal documentée.

Le verdict: possible, mais seulement dans un cadre préétabli

Le consentement à un essai clinique en urgence et en réanimation peut suivre une procédure différée ou substituée lorsque le patient est incapable de s’exprimer. Le cadre français prévoit la sollicitation de la famille ou de la personne de confiance présente. En cas d’urgence vitale immédiate, une inclusion sans accord préalable peut être envisagée uniquement si le protocole validé par le CPP l’autorise expressément et si les conditions prévues sont réunies.

La limite est nette: l’urgence ne dispense jamais de procédure. Elle ne permet pas une inclusion improvisée, ne transforme pas l’accord d’un proche en consentement définitif et ne supprime pas le droit du patient à être informé dès qu’il retrouve sa capacité de décision.

Verdict binaire: applicable, oui — mais exclusivement dans un protocole anticipé, approuvé et traçable. Sans ces trois conditions, l’urgence ne justifie pas l’inclusion; elle révèle une faille méthodologique.

Questions fréquentes

Peut-on inclure un patient en réanimation dans une recherche sans son consentement préalable ?
Oui, mais uniquement dans le cadre d’une procédure dérogatoire prévue par un protocole approuvé par un Comité de protection des personnes. L’état du patient doit empêcher une décision autonome immédiate et le délai nécessaire au consentement doit compromettre la recherche ou la prise en charge étudiée.
Qui peut donner un consentement substitué pour un patient incapable de décider ?
Le protocole peut prévoir la sollicitation de membres de la famille ou de la personne de confiance présente. L’investigateur doit vérifier que la personne consultée appartient au périmètre prévu et lui fournir une information adaptée.
L’accord d’un proche vaut-il consentement définitif pour toute l’étude ?
Non. Il permet l’inclusion dans un contexte où le patient ne peut pas décider, mais le patient doit être informé dès qu’il retrouve sa capacité et consentir à la poursuite de l’étude ou s’y opposer.
Que se passe-t-il si le patient refuse la recherche après son réveil ?
Son opposition doit être considérée comme une décision à part entière. Il peut refuser de poursuivre l’étude et s’opposer à l’utilisation des données déjà recueillies, selon les modalités prévues par le cadre applicable et le protocole.
Une inclusion sans accord préalable est-elle possible en cas d’urgence vitale immédiate ?
Elle peut être envisagée uniquement si le protocole validé par le CPP l’autorise expressément et si les conditions prévues sont réunies. L’absence de proche joignable ne suffit pas, à elle seule, à justifier cette inclusion.